CHAPITRE 4 — FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS PRIVES › Section 1 — Du directeur et des personnels
Article 39
Les personnels administratif et psychopédagogique de l’établissement privé sont recrutés et exercent leurs missions selon les conditions fixées pour le personnel exerçant dans les établissements publics similaires.
Ces personnels doivent avoir les diplômes et les qualifications pédagogiques requis dans les établissements publics relevant du ministère chargé de la solidarité nationale.