CHAPITRE 3 — CREATION DES ETABLISSEMENTS PRIVES
Article 23
La commission ne peut valablement se réunir que si la moitié (1/2), au moins, de ses membres est présente.
Si le quorum n’est pas atteint, la commission se réunit de nouveau dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de la réunion reportée, et délibère alors, valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.