Article 2
Les dispositions des articles 5, 6, 7 bis, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 et 19 du décret exécutif n° 96-296 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 5. — Le siège de l’agence est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret exécutif pris sur rapport du ministre chargé du travail et de l’emploi.
L’agence peut créer des annexes, par arrêté du ministre chargé du travail et de l’emploi, sur proposition du directeur général ».
« Art. 6. — L’agence a pour missions, en relation avec les institutions et organismes concernés :
— .......................................... (sans changement jusqu’à)
— de notifier aux jeunes promoteurs les différentes aides du fonds national de soutien à l’emploi des jeunes et autres avantages qu’ils ont obtenus ;
— de mettre en œuvre des programmes de développement et d’amélioration de la qualité de ses prestations ;
— d’assurer le recouvrement des prêts non rémunérés octroyés aux jeunes promoteurs ;
— d’assurer le suivi des investissements réalisés par les jeunes promoteurs durant les phases de création et d’exonération, en veillant au respect des clauses des cahiers des charges qui les lient à l’agence et en les assistant auprès des institutions et organismes concernés par la réalisation des investissements ;
— d’encourager toute autre forme d’actions et de mesures tendant à promouvoir la création et l’extension d’activités.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 15 A ce titre, l’agence est chargée, notamment :
— .......................................... (sans changement jusqu’à)
— d’entretenir des relations continues, par le biais de conventions, avec les banques et les établissements financiers dans le cadre du montage financier des projets et de leur exploitation ;
— de passer des conventions avec tout organisme, entreprise ou institution administrative publique pouvant contribuer à la promotion de la micro-entreprise et à la viabilité des micro-entreprises créées ; .................. (le reste sans changement) ..................... ».
« Art. 7 bis. — Pour l’accomplissement de ses missions, l’agence dispose de :
— structures centrales : * directions centrales ; * inspection générale ;
— structures locales : * antennes de wilaya ; * annexes dont la compétence territoriale est fixée par arrêté du ministre chargé du travail et de l’emploi ».
« Art. 8. — L’organisation interne de l’agence est fixée par arrêté du ministre chargé du travail et de l’emploi sur proposition du directeur général, après délibération du conseil d’orientation ».
« Art. 9. — Le conseil d’orientation est composé des membres suivants :
— du représentant du ministre chargé du travail et de l’emploi, président ;
— du représentant du ministre chargé des affaires étrangères ;
— du représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales ;
— de deux (2) représentants du ministre chargé des finances ;
— du représentant du ministre chargé de l’agriculture, du développement rural et de la pêche ;
— du représentant du ministre chargé de l’environnement et des énergies renouvelables ;
— du représentant du ministre chargé de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique ;
— du représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
— du représentant du ministre chargé du commerce ;
— du représentant du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels ;
— du représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
— du représentant du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise et de la petite et moyenne industrie ;
— du directeur général de la caisse nationale d’assurance chômage ou son représentant ;
— du directeur général de l’agence nationale de développement de l’investissement ou son représentant ; 23 Dhou El Kaâda 1439
— du directeur général de l’agence nationale de micro-crédit ou son représentant ;
— du secrétaire permanent du fonds de caution mutuelle de garantie risques / crédits jeunes promoteurs ou son représentant ;
— du président de l’association des banques et établissements financiers ou son représentant ;
— d’un représentant de l’organisation des jeunes entrepreneurs, la plus représentative au plan national.
Le conseil peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, est susceptible de l’aider dans ses travaux.
Le directeur général de l’agence assiste aux travaux du conseil d’orientation avec voix consultative et en assure le secrétariat ».
« Art. 10. — Les membres du conseil d’orientation sont désignés par arrêté du ministre chargé du travail et de l’emploi sur proposition des autorités et organisations dont ils relèvent, pour une période de quatre (4) années renouvelable.
En cas d’interruption du mandat d’un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat ».
« Art. 12. — Le conseil d’orientation se réunit en session ordinaire, au moins, quatre (4) fois par an, sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour sur proposition du directeur général de l’agence.
Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président, à la demande de l’autorité de tutelle, du directeur général de l’agence ou de la majorité de ses membres ».
« Art. 14. — Le conseil d’orientation ne peut délibérer valablement qu’en présence de la majorité absolue de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai de huit (8) jours, suivant la date de la réunion reportée. Dans ce cas, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d’orientation sont prises à la majorité des voix des membres présents.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante ».
« Art. 15. — Les délibérations du conseil d’orientation sont consignées dans les procès-verbaux signés par le président et le secrétaire de séance et sont transcrites sur un registre spécial, coté et paraphé par le président du conseil. Elles sont adressées aux membres du conseil dans les quinze (15) jours qui suivent la date de la réunion.
Les procès-verbaux du conseil d’orientation sont transmis, pour approbation, au ministre chargé du travail et de l’emploi, dans les quinze (15) jours suivant la date de leur adoption ».
« Art. 16. — Les délibérations du conseil d’orientation sont exécutoires trente (30) jours à compter de la date de leur transmission, sauf opposition expresse du ministre chargé du travail et de l’emploi signifiée dans ce délai.
Ne sont exécutoires qu’après approbation expresse du ministre chargé du travail et de l’emploi, les délibérations relatives :
— au budget prévisionnel de l’agence ;
— aux bilans et comptes de résultats ;
— aux projets d’investissement ;
— à l’acquisition et/ou à la location et à l’aliénation des biens meubles et immeubles ;
— à l’acceptation de dons et legs ;
— aux projets de conventions avec des organismes étrangers ».
« Art. 18. — Le conseil d’orientation délibère conformément aux lois et règlements en vigueur sur :
— le programme d’activité de l’agence ;
— le budget prévisionnel de l’agence ;
— l’organisation interne de l’agence et son règlement intérieur ;
— le plan annuel de financement des activités de l’agence ;
— l’utilisation des disponibilités financières ;
— la création d’annexes ;
— la réalisation d’investissement ;
— l’acquisition et la location d’immeubles, les aliénations et échanges de droits mobiliers ou immobiliers ;
— les bilans et comptes de résultats ;
— l’acceptation des dons et legs ;
— les marchés, conventions, accords et contrats ;
— la convention collective ;
— la désignation du ou des commissaire (s) aux comptes ;
— toute question liée à l’organisation, au fonctionnement et à la réalisation des missions assignées à l’agence ».
« Art. 19. — Les conditions de travail et de rémunération des personnels autres que le directeur général sont fixées par convention collective ». 23 Dhou El Kaâda 1439 5 août 2018 JOURNAL OFFICIEL DE