CHAPITRE IV — DU CONTROLE DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC › Section 2 — Du contrôle a posteriori des délégations de service public
Article 83
Dans le cadre du contrôle précité, l’autorité délégante doit tenir, au moins, une réunion chaque trois (3) mois avec le délégataire, en vue d’évaluer la performance de la gestion et de s’assurer de la qualité des services rendus et du respect des principes du service public.
A l’issue de cette réunion, l’autorité délégante élabore un rapport complet qui sera transmis à l’autorité de tutelle, le cas échéant.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 13