CHAPITRE IV — DU CONTROLE DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC › Section 2 — Du contrôle a posteriori des délégations de service public
Article 82
L’autorité délégante suit l’exécution de la convention de délégation de service public. Elle procède, à ce titre, au contrôle sur site du service public délégué, de tous les documents y afférents, ainsi que les rapports semestriels établis par le délégataire.
Le délégataire s’engage à élaborer des rapports périodiques et à les transmettre à l’autorité délégante, dans le respect des modalités et des délais prévus dans la convention de délégation de service public.