CHAPITRE III — DES CONVENTIONS DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC › Section 6 — De l’utilisation des biens du service public
Article 67
L’ensemble des biens nécessaires à l’exploitation du service public, soit réalisés ou acquis par le délégataire, soit réalisés ou acquis par l'autorité délégante, sont soumis, durant toute la durée de la mise en œuvre de la convention de délégation, aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, susvisée.