CHAPITRE III — DES CONVENTIONS DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC › Section 4 — De la sous-traitance
Article 61
Le délégataire peut confier à un ou à plusieurs sous-traitant(s) la réalisation d'ouvrages et l’acquisition de biens objet de la convention de délégation, en fonction du degré de sa complexité, après accord préalable de l’autorité délégante pour le choix du ou des sous-traitant(s).
Le délégataire demeure l’unique responsable, vis-à-vis de l’autorité délégante, de l’exécution de la partie sous-traitée de la convention.
Le recours à la sous-traitance ne peut avoir lieu que s’il est explicitement cité dans la convention de délégation de service public.