CHAPITRE III — DES CONVENTIONS DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC › Section 4 — De la sous-traitance
Article 60
Il est entendu par sous-traitance, au sens du présent décret, l’acte par lequel le délégataire confie à une autre personne physique ou morale, dénommée le « sous-traitant » l’exécution d’une partie de la convention conclue entre l’autorité délégante et le délégataire, à condition que cette partie de la convention porte sur la réalisation d’ouvrages ou l’acquisition de biens nécessaires à l’établissement ou le fonctionnement du service public, dans la limite de 40 % de la convention de délégation de service public.