CHAPITRE III — DES CONVENTIONS DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC › Section 2 — Des formes de délégation de service public
Article 56
La gérance est la forme par laquelle l’autorité délégante confie au délégataire la gestion ou la gestion et l’entretien du service public, sans risque pour le délégataire.
Le délégataire exploite le service public pour le compte de l’autorité délégante qui finance elle-même le service public et conserve sa direction et son contrôle total.
Le délégataire est rémunéré directement par l’autorité délégante au moyen d’une prime fixée en pourcentage du chiffre d’affaires, complétée d’une prime de productivité.
Les tarifs payés par les usagers sont fixés préalablement dans le cahier des charges par l’autorité délégante qui conserve les bénéfices.
En cas de déficit, elle rembourse au gérant une rémunération forfaitaire. Le délégataire perçoit les tarifs pour le compte de l’autorité délégante concernée.
La durée de la convention de délégation de service public, sous forme de gérance ne peut dépasser cinq (5) ans.