CHAPITRE III — DES CONVENTIONS DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC › Section 2 — Des formes de délégation de service public
Article 51
Le contrôle de l’autorité délégante porte sur la gestion et les prestations. Il est déterminé, selon le volume des prestations assurées par le délégataire, en vue de préserver les principes de gestion du service public cités à l’article 3 du présent décret, en deux (2) niveaux :
— le premier niveau : est le cas où l’autorité délégante exerce un contrôle total sur le service public objet de la délégation, lorsqu’elle conserve sa direction ;
— le deuxième niveau : est le cas où l’autorité délégante exerce un contrôle partiel sur le service public, objet de la délégation, lorsque le délégataire prend en charge la direction et la gestion.