CHAPITRE III — DES CONVENTIONS DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC › Section 2 — Des formes de délégation de service public
Article 50
Le risque pris par le délégataire est déterminé, selon le taux de sa participation au financement du service public, en trois (3) niveaux :
— le premier niveau : est le cas où le délégataire ne prend aucun risque ;
— le deuxième niveau : est le cas où le délégataire prend une partie du risque ;
— le troisième niveau : est le cas où le délégataire prend tout le risque.