CHAPITRE II — PASSATION DES CONVENTIONS DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC › Section 1 — Des modes de passation de la convention de délégation de service public
Article 19
L’autorité délégante recourt au gré à gré après consultation :
— lorsque l’appel à la concurrence est déclaré infructueux pour la deuxième fois. Dans ce cas, le délégataire est choisi parmi les candidats qualifiés, ayant participé à l’appel à la concurrence ;
— lorsque la délégation de certains services publics ne nécessite pas un appel à la concurrence. Ces services publics sont déterminés par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé des collectivités territoriales. Dans ce cas, le délégataire est choisi sur une liste, préalablement établie par l’autorité délégante, après vérification de ses capacités financières, professionnelles et techniques, qui lui permettent de gérer le service public concerné.