Chapitre 5 — Mesures relatives à l'évaluation pédagogique et aux examens scolaires
Article 23
L'établissement et/ou les classes de réinsertion assurant un enseignement spécifique peuvent être autorisés, à leur demande, de dispenser un complément d'enseignement adapté à un programme de diplôme international, y compris le baccalauréat international.
Les conditions d'autorisation de l'établissement de réinsertion et des classes de réinsertion assurant un enseignement spécifique à participer à un programme de diplôme international, sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.