Article 11
Les dispositions des articles 29 et 30 du décret exécutif n° 04-418 du 8 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 20 décembre 2004, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 29. — Il est créé au niveau de chaque port, un comité opérationnel de sûreté maritime et portuaire désigné ci-après « comité opérationnel ».
Il est composé :
— du directeur de la capitainerie du port concerné ;
— de l’agent de sûreté de l’installation portuaire (PFSO) concernée ;
— du chef de brigade de la police des frontières maritimes ;
— du commandant du groupement territorial de garde-côtes ou son représentant ;
— du chef de la station maritime principale du service national de garde-côtes ;
— du chef d’inspection divisionnaire des douanes ;
— du chef d’unité de la protection civile ».
« Art. 30. — Le comité opérationnel a pour missions :
— de veiller à la mise en œuvre et au suivi des décisions prises par le comité local de sûreté maritime et portuaire ;
— de formuler toutes propositions en matière de sûreté au comité local de sûreté maritime et portuaire ;
— de mettre en œuvre les mesures de sûreté d’urgence pour faire face à toute menace sur le port, et informer le président du comité local de la sûreté maritime et portuaire ;
— de gérer toutes les situations de crise en matière de sécurité et de sûreté maritime et portuaire ;
— de diriger les opérations d’interventions en cas d’incident ou d’accident en relation avec la sécurité et la sûreté maritime et portuaire ;
— d’établir des comptes rendus périodiques des activités et des mesures prises, et les transmettre au président du comité local de la sûreté maritime et portuaire ainsi qu’au responsable de l’autorité portuaire ».