CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'administration
Article 8
Le conseil d'administration présidé par le ministre chargé des collectivités locales ou son représentant, est composé :
— d'un représentant du ministre chargé des finances ;
— d'un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
— d'un représentant du ministre chargé de l'habitat, de l'urbanisme et de la ville ;
— d'un représentant du ministre chargé des travaux publics ;
— d'un représentant du ministre chargé des transports ;
— d'un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
— d'un représentant du ministre chargé de la culture ;
— d'un représentant du ministre chargé des ressources en eau ;
— d'un représentant du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels ;
— d'un représentant de l'autorité chargée de la fonction publique ;
— d'un cadre de l'administration territoriale désigné par le ministre chargé des collectivités locales ;
— d'un président d'une assemblée populaire communale désigné par le ministre chargé des collectivités locales ;
— du président du conseil scientifique et pédagogique de l'école.
Le directeur général de l'école participe avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration et en assure le secrétariat.
Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l'éclairer dans ses travaux. 20 juin 2018