CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 3 — Le conseil scientifique et pédagogique
Article 18
Le conseil scientifique et pédagogique est présidé par un enseignant de l'école du grade le plus élevé.
Le conseil scientifique et pédagogique comprend :
— le directeur chargé des études et des stages ;
— le directeur chargé de la formation continue et de la coopération ;
— le directeur chargé de la recherche et de la documentation ;
— quatre (4) enseignants désignés par le directeur général ;
— un représentant du ministre chargé de l'habitat, de l'urbanisme et de la ville ;
— un secrétaire général de commune désigné par le ministre chargé des collectivités locales ;
— un doyen d'une faculté ou directeur d'institut spécialisé dans la gestion technique et urbaine et l'environnement relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Le conseil scientifique et pédagogique peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l'éclairer dans ses travaux.