CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'administration
Article 13
Sauf opposition expresse de l'autorité de tutelle, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires trente (30) jours après réception des procès-verbaux de réunions par l'autorité de tutelle.
Toutefois, les délibérations du conseil d'administration portant sur le budget, le compte administratif, les acquisitions, les ventes ou les locations d'immeubles, l'acceptation des dons et les legs et le règlement intérieur ne deviennent exécutoires qu'après approbation expresse de l'autorité de tutelle.