CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'administration
Article 12
Les délibérations du conseil d'administration sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial coté, paraphé et signé par le président et le secrétaire de séance.
Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration sont communiqués à l'autorité de tutelle ainsi qu'à chaque membre du conseil dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion.