CHAPITRE 3 — FONCTIONNEMENT, CONTROLE DE L’ETABLISSEMENT PRIVE ET EVALUATION PEDAGOGIQUE DES FORMATIONS › Section 1 — Fonctionnement de l’établissement privé
Article 24
L’établissement privé ne peut contracter de projets de coopération avec les institutions et établissements étrangers qu’après autorisation préalable du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels, qui soumettra le projet d’accord au ministre chargé des affaires étrangères.