CHAPITRE 3 — FONCTIONNEMENT, CONTROLE DE L’ETABLISSEMENT PRIVE ET EVALUATION PEDAGOGIQUE DES FORMATIONS › Section 1 — Fonctionnement de l’établissement privé
Article 23
L’établissement privé ne doit pas utiliser les mêmes appellations que celles réservées aux établissements publics de formation et d’enseignement professionnels, ni celles réservées aux établissements privés de formation ou d’enseignement professionnel déjà existants. Leurs dénominations ne doivent pas comporter également des références et des dénominations internationales et étrangères.