Article 4
Il sera tenu compte, lors de la phase de mise en œuvre des projets objet du présent décret, des observations à l'issue des concertations techniques et administratives entre le maître de l'ouvrage et les structures déconcentrées des institutions et organismes de l'Etat notamment celles représentant les ministères chargés de l'énergie, de la défense nationale, des travaux publics, des transports, de l'aménagement du territoire, de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique, du tourisme, de l'agriculture, du développement rural et de la pêche, des ressources en eau, de l'environnement et des énergies renouvelables, de la culture et des wilayas.