CHAPITRE 3 — DE L'EXPERTISE DE CONFORMITE DE VEHICULES DESTINES AUX VENTES AUX ENCHERES PUBLIQUES
Article 34
Si les renseignements fournis par les services concernés de la sûreté nationale ne montrent aucune irrégularité, les véhicules sont soumis à l'expert des mines territorialement compétent pour le contrôle de conformité en vue de l'établissement d'un procès-verbal de conformité, en deux (2) exemplaires, et dont une (1) copie est remise au service ayant demandé le contrôle de conformité. A défaut, la demande de régularisation est rejetée avec indication, dans le procès-verbal, de la mention << non susceptible de régularisation », les services de sécurité étant tenus informés.