CHAPITRE 2 — DU CONTROLE DE CONFORMITE DE VEHICULES › Section 2 — Du contrôle de conformité par type et par lot de véhicules neufs
Article 24
Le dossier technique du prototype ou d'un modèle-type de véhicules à importer ou à fabriquer localement est instruit par les services compétents de l'administration des mines.
Si le dossier technique est jugé conforme aux prescriptions techniques réglementaires en vigueur, il est délivré au demandeur une attestation d'approbation du dossier technique du prototype ou d'un modèle-type de véhicule selon le modèle fixé à l'annexe IV du présent décret, pour lui permettre d'entamer la procédure d'importation ou de fabrication/montage de véhicules.
Tout rejet doit être motivé et notifié au titulaire du dossier.