Article 2
Les dispositions de l'article 3 du décret exécutif n° 01-50 du 18 Dhou El Kaâda 1421 correspondant au 12 février 2001, modifié et complété, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 3. — Au sens du présent décret, on entend par lait pasteurisé partiellement écrémé subventionné, le lait obtenu soit par reconstitution à partir de poudre de lait, soit par recombinaison à partir de poudre de lait et matière grasse laitière anhydre, fournies exclusivement par l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers.
La teneur en matières grasses du lait partiellement écrémé pasteurisé subventionné est de 1.5% à 2%, soit 15 à 20 grammes de matières grasses par litre avec une teneur minimale de 98 grammes par litre d'extrait sec total correspondant à 103 grammes de poudre de lait pour un litre de lait reconstitué et 103 grammes de poudre de lait et matière grasse laitière anhydre pour un litre de lait recombiné.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 5 L'utilisation de ce lait dont les spécifications sont précisées ci-dessus, est strictement réservée aux ménages ».