Article 11
Les dispositions de l’article 21 du décret exécutif n° 95-340 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 7
« Art. 21. — Les conditions de garanties financières, prévues à l’article 20 du décret exécutif n° 95-340 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995, susvisé, sont attestées par :
— soit un certificat de dépôt délivré par le Trésor public ;
— soit un certificat de caution bancaire ».