Article 4
Les services du ministère chargé de la culture visent et enregistrent la liste des titres après s'être assurés qu'elle contient les indications suscitées, dans un registre de réception coté et paraphé.
Ils délivrent à l'importateur du livre, immédiatement, un récépissé de dépôt, accompagné de la liste des titres visée, qui doit comporter :
— un numéro d'enregistrement ;
— la date de l'enregistrement ;
— le nom et prénom de l'importateur du livre ;
— le cachet et la signature des services du ministère chargé de la culture.