Chapitre 4 — Le comité consultatif de prévention du handicap
Article 12
Le comité, présidé par le ministre chargé de la solidarité nationale, ou son représentant, est composé comme suit :
1- Au titre des ministères :
— un représentant du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 9
— un représentant du ministre chargé de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ;
— un représentant du ministre chargé du travail et de la sécurité sociale ;
— un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports.
2- Au titre des institutions et organismes nationaux :
— un représentant de l'institut national de la santé publique ;
— un représentant du centre national de formation des personnels spécialisés des établissements pour handicapés de Constantine ;
— un représentant du centre de formation professionnelle et de l’apprentissage spécialisé pour personnes handicapées physiques ;
— un représentant du centre national de la sécurité routière ;
— un représentant de l'office national de l'appareillage, et d'accessoires pour personnes handicapées ;
— un représentant de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés ;
— un représentant de l'institut national de prévention des risques professionnels.
3. Au titre des associations :
Quatre (4) représentants des associations activant dans le domaine du handicap, en rapport avec les missions du comité, désignés par le ministre chargé de la solidarité nationale.
Le comité peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l'aider dans ses travaux.