CHAPITRE 5 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU LYCEE › Section 2 — Le directeur
Article 33
Dans le cadre des missions prévues par le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, le service pédagogique supervisé par le censeur, est chargé, sous l'autorité du directeur, notamment :
— de l'organisation pédagogique, de l'animation des activités éducatives, de la coordination et du suivi du travail des professeurs, en supervisant les activités, pédagogiques et éducatives notamment les réunions de coordination et les journées d'études internes des professeurs ;
— de l'application des programmes, des horaires et des méthodes d'enseignement et de veiller au bon fonctionnement des laboratoires, des ateliers et de la bibliothèque ;
— de la participation à la promotion de la vie scolaire ;
— de l'animation et du soutien des activités culturelles, artistiques et sportives ;
— du contrôle et du suivi de l'assiduité des élèves, de leur travail et de leurs résultats scolaires ;
— de veiller à l'application du règlement intérieur du lycée.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 11