CHAPITRE 4 — MISSIONS
Article 20
Dans le cadre des dispositions des articles 27, 53 et 55 de la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008, susvisée, le lycée est chargé notamment :
— de dispenser aux élèves des cursus scolaires divers permettant de se spécialiser progressivement dans les différentes filières de l'enseignement secondaire général et technologique en fonction de leurs choix et de leurs aptitudes ;
— d’approfondir les acquis des élèves en les préparant à accéder à l'enseignement ou la formation, supérieurs.