CHAPITRE 4 — MISSIONS
Article 15
Le lycée reçoit les élèves admis du cycle d'enseignement moyen selon les procédures réglementaires en vigueur afin de leur dispenser un enseignement secondaire général et technologique pour une durée de trois (3) ans.
Dans ce cadre, le lycée permet aux élèves le renforcement des compétences acquises dans le cycle de l'enseignement moyen et leur préparation en vue de poursuivre les études en enseignement et formation supérieures.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 9