Article 1er
Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme d’action, le ministre des ressources en eau et de l’environnement propose les éléments de la politique nationale dans les domaines des ressources en eau et de l’environnement et assure le suivi et le contrôle de leur mise en œuvre conformément aux lois et règlements en vigueur.
Il rend compte des résultats de ses activités au Premier ministre, au Gouvernement et au conseil des ministres selon les formes, modalités et échéances établies.