Article 5
Le bon de transaction commerciale doit être revêtu de la signature et du cachet du vendeur ainsi que la signature de l'acheteur.
Les mentions obligatoires devant figurer dans le bon de transaction commerciale sont, notamment :
— la désignation ;
— le prix unitaire / DA ;
— la quantité ;
— le montant par produit ou article / DA ;
— le montant total / DA ;
— les sommes perçues au titre de la consignation de l'emballage récupérable, ainsi que les frais avancés pour le compte d'un tiers, s'il y a lieu.
Elles doivent être lisibles et ne comporter ni rature ni surcharge.
Le bon de transaction commerciale est réputé régulier lorsqu'il est extrait d'un carnet à souches, soit en version papier ou établi sous la forme électronique, dématérialisée à travers le recours à un procédé électronique. Il peut être transmis par voie télématique, Le carnet à souches comprend une numérotation de série ininterrompue et chronologique de bons de transaction commerciale et ne peut être entamé qu'après épuisement du précédent.
Le bon de transaction commerciale régulièrement annulé doit être barré en diagonale et porter la mention « ANNULE » en lettres capitales, clairement inscrite.