Article 2
Au sens du présent décret, il est entendu par document tenant lieu de facture, dénommé dans le présent décret «bon de transaction commerciale», le document établi par l'agent économique lors de la vente faite au profit de l'acheteur, même si celui-ci n'est pas l'acheteur final et qu'il est chargé de la vente du produit pour le compte de l'agent économique.
Dans ce cas de figure, le bon de transaction commerciale doit comporter les prix convenus entre l'agent économique et l'acheteur, qu'ils soient provisoires, y compris sous la forme de fourchettes de prix, ou qu'ils soient définitifs.