Article 5
L'article 20 du décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, susvisé, est modifié comme suit :
« Art. 20. — L'exploitation des équipements sensibles classés dans les sous-sections 1, 2 et 3 de la section A, la sous-section 1 de la section B et la sous-section 1 de la section C de l'annexe 1, est subordonnée à une autorisation préalable délivrée par les services :
— du ministère chargé des technologies de l'information et de la communication ou de l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications, selon le cas, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en ce qui concerne les équipements sensibles classés dans les sous-sections 1, 2 et 3 de la section A de l'annexe 1, après avis des services du ministère de la défense nationale et du ministère chargé de l'intérieur et de l'autorité habilitée chargée de l'homologation des équipements et logiciels d'encryptions pour les équipements classés dans la sous-section 3 de la section A de l'annexe 1 ;
— du ministère chargé des transports, pour ce qui concerne les équipements sensibles classés dans la sous-section 1 de la section B de l'annexe 1, après avis des services du ministère de la défense nationale et du ministère chargé de l'intérieur. L'avis des services du ministère chargé des technologies de l'information et de la communication est également requis lorsque la demande d'autorisation porte sur les équipements sensibles classés dans la sous-section 1 (points 6 et 7) de la section B de l'annexe 1 ;
— le wali territorialement compétent..............................
— .................. (le reste sans changement) .................. ».