Article 3
Le transfert prévu à l'article 2 ci-dessus, donne lieu :
Aà l'établissement :
1- d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre de la formation et de l'enseignement professionnels, le ministre des transports et le ministre des finances.
L'inventaire des biens meubles et immeubles est approuvé par arrêté conjoint du ministre de la formation et de l'enseignement professionnels, du ministre des transports et du ministre des finances.
2- d'un bilan de clôture contradictoire établi conformément à la législation et à la réglementation en vigueur portant sur les moyens et indiquant la valeur des éléments du patrimoine objet du transfert.
Ce bilan est soumis, dans un délai maximal de trois (3) mois, au contrôle et au visa prévus par la législation et à la réglementation en vigueur.
Bà la définition :
Des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet du transfert prévu à l'article 2 ci-dessus.