CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 4
Dans le cadre de ses prérogatives, l'organe œuvre à la promotion de la coopération dans le domaine des droits de l'enfant avec les organes des Nations-Unies, les institutions régionales spécialisées et avec les institutions nationales des droits de l'enfant d'autres pays, ainsi qu'avec les organisations non gouvernementales internationales.
L'organe œuvre également à établir des relations de coopération avec les associations et institutions nationales qui activent dans les différents domaines de droits de l'enfant et les domaines en relation.