CHAPITRE 2 — ORGANISATION DE L'ORGANE
Article 16
Le comité permanent de coordination qui est présidé par le délégué national ou son représentant, comprend des représentants des ministères chargés des affaires étrangères, de l'intérieur et des collectivités locales, de la justice, des finances, des affaires religieuses, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de l'enseignement et de la formation professionnels, du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, de la culture, de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, de la santé, de la jeunesse et du sport, de la communication, de la direction générale de la sûreté nationale, du commandement de la gendarmerie nationale et des représentants de la société civile.
Les membres du comité permanent de coordination sont désignés, pour une durée de quatre (4) ans renouvelable, par décision du délégué national, sur proposition des autorités et organismes dont ils relèvent.
Les représentants des ministères sont désignés parmi les fonctionnaires occupant la fonction de sous-directeur de l’administration centrale, au moins.
L'organe peut faire appel, pour assister le comité permanent de coordination dans ses travaux, aux représentants de toute administration publique, institution publique ou privée, de la société civile et à toute personne compétente susceptible d'aider le comité permanent de coordination dans l'exercice de ses missions.