CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 6
L’éducation physique et sportive, à l’instar des autres disciplines, assure à tous les élèves un enseignement équitable, et renforce leurs possibilités d’apprentissage tout au long de la vie.
L’enseignement de l’éducation physique et sportive vise, à travers le mouvement et la maîtrise du corps, en ce qui concerne les élèves, notamment :
— à consolider leur santé physique et à développer leurs conduites psychomotrice, mentale et sociale ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 9
— à contribuer à l’épanouissement de leur personnalité, à développer et à consolider leur esprit de groupe ;
— à œuvrer à leur éducation au respect des valeurs spirituelles, morales, civiques, sociétales et humaines.