CHAPITRE II — CONDITIONS D’ETABLISSEMENT ET D’EXPLOITATION DU RESEAU
Article 9
Interconnexion 9.1 Droit d’interconnexion En vertu de l’article 25 de la Loi, les opérateurs de réseaux publics de télécommunications font droit aux demandes d’interconnexion formulées par le Titulaire, dans les conditions prévues par la Loi et la réglementation. Le Titulaire accède à l’offre des opérateurs dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Le Titulaire doit mettre à la disposition des opérateurs interconnectés, en tant que de besoin, des emplacements dans ses locaux techniques aux points d’interconnexion afin de permettre à ces opérateurs d’installer leurs équipements d’interface avec son réseau, dans les conditions prévues par le catalogue d’interconnexion du Titulaire. 9.2 Catalogue d’interconnexion En application de l’article 25 de la Loi et de l’article 17 du décret exécutif n° 02-156, susvisés, le Titulaire élabore un catalogue d’interconnexion qui détermine les conditions techniques et tarifaires des offres d’interconnexion du Titulaire, pour l’année calendaire suivante, celui-ci entre en vigueur le 31 octobre de chaque année et sera valable jusqu’au 30 octobre de l’année suivante.
Il est publié par l'opérateur dans le mois suivant son approbation par l'Autorité de régulation.
Conformément à la Loi et au décret susvisés, ce catalogue d’interconnexion est soumis, pour approbation, à l’Autorité de régulation avant sa publication.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 67 En cas de refus d’approbation, le Titulaire est tenu de suivre les prescriptions indiquées par l’Autorité de régulation et de produire un catalogue d’interconnexion dûment modifié et/ou complété, dans les quinze (15) jours suivants la réception de l’avis de l’Autorité de régulation.
Le Titulaire fait droit aux demandes d’interconnexion formulées par les autres opérateurs de télécommunications, dans les conditions prévues par la Loi et la réglementation et par son catalogue d’interconnexion. 9.3 Conventions d’interconnexion Les conditions techniques, financières et administratives d’interconnexion sont fixées dans des conventions librement négociées entre les opérateurs, dans le respect de leur cahier des charges respectif et de la réglementation en vigueur. Ces conventions sont communiquées à l’Autorité de régulation pour approbation.
En cas de désaccord entre le Titulaire et un autre opérateur, il sera fait recours à l’arbitrage de l’Autorité de régulation, dans les conditions prévues par la Loi et la réglementation en vigueur.