CHAPITRE II — CONDITIONS D’ETABLISSEMENT ET D’EXPLOITATION DU RESEAU
Article 7
Fréquences radioélectriques 7.1 Bandes de fréquences Dès l’entrée en vigueur de la licence, le Titulaire est autorisé à exploiter une largeur de bande de 20 MHz (2 x 10 MHz) dans la bande 3 dite des 1800 MHz telle que spécifiée par l’UIT, composée d’une bande inférieure pour les communications des équipements terminaux de l’utilisateur vers les stations de base et d’une bande supérieure pour les communications des stations de base vers les équipements terminaux, séparées par un écart duplex de 95 MHz. 2 Dhou El Hidja 1437 Ces différents canaux sont disponibles sur l’ensemble du territoire national, sous réserve des contraintes de coordination aux frontières.
Les fréquences des canaux attribués, exprimées en MHz, sont : * 1734.9 — 1744.9 pour la bande inférieure (transmissions mobile vers la station de base) ; * 1829.9 — 1839.9 pour la bande supérieure (transmissions de la station de base vers l’équipement terminal mobile).
Pour ce faire, il est procédé à un réaménagement de la bande des 1800 MHz pour permettre de continuer l’exploitation d'autres types de réseaux dans cette bande.
Ce réaménagement deviendra effectif dès la date de notification des licences de quatrième génération. 7.2 Assignation de fréquences supplémentaires Des canaux de fréquences supplémentaires d’une largeur compatible avec les possibilités que permet la technologie LTE Advanced pourront être assignés au Titulaire dans la même bande, selon la disponibilité et conformément aux fréquences attribuées aux réseaux 4G dans le cadre du plan de fréquences et suite à un réaménagement de ladite bande à l’issue de l’extinction objective du GSM.
Une demande motivée, justifiant le besoin en fréquences, est adressée à cet effet à l’Autorité de régulation. Cette dernière est tenue de répondre dans un délai de trois (3) mois à partir de la date de dépôt de la demande, attestée par un accusé de réception. Les conditions d’assignation et d’utilisation des fréquences attribuées au Titulaire sont conformes à la réglementation en vigueur.
Aux fins d’augmenter les capacités du réseau public de télécommunications 4G que le Titulaire établit pour exploiter les services de télécommunications autorisés par la licence régie par le présent cahier des charges, il pourra lui être assigné des ressources en fréquences supplémentaires dans d’autres bandes de fréquences, conformément au plan de fréquences national et au règlement de l’UIT. Les modalités d’octroi de ces ressources, les montants des droits d’accès et des redevances annuelles associées seront fixés par voie réglementaire et pourront être accompagnés d’obligations additionnelles en matière de couverture et de qualité de service.
En outre, les redevances annuelles des ressources spectrales allouées comme spécifiées au point 7.1 pourront être revues à la hausse selon les conditions du marché, après consultation des Titulaires et notification par l’Autorité de régulation de la révision par voie réglementaire de la disposition correspondante du présent cahier des charges. 7.3 Fréquences pour faisceaux hertziens A la demande du Titulaire, et dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur et du principe de non-discrimination, des fréquences hertziennes seront également attribuées pour les liaisons en faisceaux hertziens visibilité directe, sous réserve de leur disponibilité. 7.4 Conditions d’utilisation des fréquences L’Autorité de régulation procède à des assignations de fréquences, conformément à la réglementation en vigueur et en fonction de la disponibilité du spectre.
L’Autorité de régulation peut également, si nécessaire, imposer des conditions de couverture et de limitation de puissance de rayonnement, sur l’ensemble du territoire national ou sur des régions spécifiques.
Le Titulaire communique, à la demande de l’Autorité de régulation, les plans d’utilisation des fréquences qui lui ont été assignées.
Le Titulaire doit, en tout temps, prendre toutes les mesures pour optimiser l’utilisation efficiente des fréquences.
L’Autorité de régulation se réserve le droit de retirer pour les liaisons fixes les fréquences non utilisées dans un délai d’un an.
En vue d'optimiser l'utilisation du spectre de fréquences, le principe de la neutralité technologique des bandes de fréquences assignées à la téléphonie mobile est admis.
Il est mis en œuvre progressivement, sous la supervision de l'Autorité de régulation à la demande du Titulaire et en concertation avec ce dernier.
Le principe de neutralité technologique des fréquences s’entend, au sens du présent article, de la possibilité pour le Titulaire d’exploiter, de façon indifférente à la technologie utilisée, les bandes de fréquences qui lui sont assignées dans tout type de licence octroyée dans la téléphonie mobile.
Le montant des redevances pour l’assignation, la gestion et le contrôle des fréquences radioélectriques ayant fait l’objet d’un réaménagement consécutif à la mise en œuvre du principe de neutralité technologique des fréquences, est justiciable du mode de calcul édicté dans la licence de leur nouvelle exploitation. 7.5 Brouillages Sous réserve du respect de la réglementation en vigueur, des impératifs de la coordination nationale et internationale et à la condition de ne pas provoquer des brouillages préjudiciables, les modalités d’établissement et d’exploitation et les puissances de rayonnement sont libres. 2 Dhou El Hidja 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 4 septembre 2016 En cas de brouillage entre les canaux de deux opérateurs, ces derniers doivent, au plus tard dans les sept
(7) jours suivant la date du constat, informer l’Autorité de régulation de la date et du lieu des brouillages et des conditions d’exploitation en vigueur des canaux objets du brouillage. Les opérateurs soumettent à l’Autorité de régulation, dans un délai maximum d’un mois et pour approbation, les mesures convenues afin de remédier aux dits brouillages.