CHAPITRE II — CONDITIONS D’ETABLISSEMENT ET D’EXPLOITATION DU RESEAU
Article 4
Infrastructures du Réseau 4G 4.1 Réseau de transmission propre Dans le respect des dispositions de la Loi et de ses textes d'application, le Titulaire est autorisé à établir ses propres infrastructures et capacités de transmission pour les besoins du Réseau 4G.
Il peut établir, à cet effet, des liaisons filaires et/ou radioélectriques, notamment des liaisons par faisceaux hertziens pour assurer les liaisons de transmission.
Conformément à la règlementation en vigueur, il peut également louer auprès de tiers des liaisons ou des infrastructures pour assurer un lien direct entre ses équipements.
Il peut aussi, établir des liaisons radioélectriques par ses propres faisceaux hertziens sous réserve de disponibilité de fréquences pour interconnecter ses équipements. 4.2 Prise en compte des nouvelles technologies Le réseau du Titulaire doit être établi au moyen d’équipements neufs intégrant les technologies les plus récentes et avérées.
Le Titulaire fait migrer son réseau 4G à toutes les évolutions technologiques dans les limites des normes et des standards d’accès internationaux en tant que de besoin. 4.3 Respect des normes Le Titulaire est tenu de respecter les règles et normes applicables en Algérie. 4.4 Accès à l’international Le Titulaire est tenu d’acheminer l’intégralité du trafic international-voix, données et services multimédia de ses abonnés, y compris les usagers visiteurs et les usagers itinérants, au départ de l’Algérie ou à destination de l’Algérie, à travers les infrastructures internationales établies ou exploitées par un opérateur public détenteur de licence d’établissement et d’exploitation de réseaux publics de télécommunications fixes. 4.5 Zone de couverture et planning d’établissement du réseau Le Titulaire est soumis à l’obligation de couverture qui consiste en la mise en place et la mise en œuvre des moyens nécessaires à l’établissement du Réseau 4G et d’assurer la disponibilité des services dans les zones de couverture figurant en annexe III.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 65