CHAPITRE VIII — DISPOSITIONS FINALES
Article 43
Modification du cahier des charges En application de la réglementation en vigueur et conformément aux dispositions de l’article 22 du décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001, susvisé, le présent cahier des charges peut, dans l’unique mesure où l’intérêt général le commande, pour des raisons de sécurité nationale et d’ordre public être exceptionnellement modifié sur avis motivé de l’Autorité de régulation.
Dans le cas d’évolution technologique que commande l’intérêt général ou d’assignation de ressources en fréquences additionnelles qui s’accompagnent d’obligations supplémentaires, l’initiation du processus de modification du présent cahier des charges est faite sur décision du ministre chargé des télécommunications ou sur avis motivé de l’Autorité de régulation dans les mêmes formes et de façon convenue avec le Titulaire.
Les modifications ne peuvent remettre en cause de façon fondamentale les équilibres économiques sous-jacents à la Licence.