CHAPITRE V — REDEVANCES, CONTRIBUTIONS ET CONTREPARTIE FINANCIERE
Article 29
Contribution relative à la recherche, formation et la normalisation en matière de télécommunications 29.1 Principe Le Titulaire est soumis au paiement d’une contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de télécommunications. 29.2 Montant Le montant de la contribution mentionnée au paragraphe 29.1 est fixé à 0.3% du Chiffre d’Affaires de l’opérateur.