CHAPITRE IV — CONDITIONS D’EXPLOITATION DES SERVICES
Article 25
Annuaire et service de renseignements 25.1 Annuaire universel des abonnés Conformément à l’article 32 de la Loi, le Titulaire communique gratuitement à l’Autorité de régulation, aux fins de publication de l’annuaire universel, et au plus tard le 31 octobre précédant l’année de réalisation de l’annuaire téléphonique, la liste de ses abonnés aux services, leurs adresses, numéros d’appel et, éventuellement, leurs professions, pour permettre la constitution d’un annuaire universel mis à la disposition du public. 25.2 Service des renseignements Le Titulaire fournit à tout abonné aux services, un service de renseignements téléphoniques permettant d’obtenir au minimum :
— le numéro d’appel des abonnés aux services à partir de leur nom et de leur adresse ;
— le numéro d’appel du service de renseignements de tout opérateur d’un réseau public de télécommunications interconnecté avec son Réseau 4G.
Le service de renseignements du Titulaire prête assistance aux services de renseignements de tous les opérateurs y compris ceux établis à l’étranger, en vue de faire aboutir les demandes de communications émanant des réseaux de ces opérateurs.
Le Titulaire assure également aux autres opérateurs, dans le cadre de leur contrat d’interconnexion, des accès à son service de renseignements et à ses centres d’appels. 25.3 Confidentialité des renseignements Les abonnés aux services du Titulaire refusant de figurer dans l’annuaire universel des abonnés et au service de renseignements téléphoniques, doivent le signifier par écrit et peuvent être soumis à une redevance supplémentaire. Les informations concernant ces abonnés ne sont alors pas transmises à l’Autorité de régulation, chargée de publier l’annuaire universel des abonnés.