CHAPITRE I — ECONOMIE GENERALE DE LA LICENCE
Article 1er
Terminologie 1.1 Termes définis Outre les définitions données dans la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications, ci-après désignée la Loi, il est fait usage dans le présent cahier des charges de termes qui doivent être entendus de la manière suivante :
« Autorité de régulation » désigne l’Autorité de régulation instituée en vertu de l’article 10 de la Loi.
« Annexe » désigne l’une ou l’autre des annexes du présent cahier des charges :
Annexe I : Actionnariat du Titulaire ;
Annexe II : Qualité de service ;
Annexe III : Couverture territoriale ;
Annexe IV : Engagements supplémentaires « Cahier des charges » désigne le présent document (y compris ses annexes) qui constitue le cahier des charges de la licence conformément aux dispositions de la Loi.
« Chiffre d’affaires Opérateur » désigne le chiffre d’affaires hors taxes réalisé par le Titulaire au titre des services offerts dans le cadre de la Licence 4G, net des coûts de tout service d’interconnexion, réalisé l’année civile précédente.
« ETSI » désigne l’Institut Européen de Normalisation des Télécommunications.
« Force majeure » désigne tout événement irrésistible, imprévisible, insurmontable et extérieur à la volonté des parties et, notamment, les catastrophes naturelles, l’état de guerre ou les grèves.
« GSM (Global System for Mobile Communication) » désigne le système terrestre de communications mobiles destiné à assurer les communications mobiles en utilisant des techniques numériques cellulaires GSM telles qu’elles sont définies par l’Institut Européen de Normalisation des Télécommunications (ETSI).
« GMPCS (Global Mobile Personal Communication by Satellite) » désigne tout système de télécommunications par satellite (fixe ou mobile, à large bande ou à bande étroite, mondial ou régional, géostationnaire ou non géostationnaire, existant ou en projet) fournissant des services de télécommunications directement aux utilisateurs finaux à partir d’une capacité satellitaire.
« IMT Advanced » (International mobile telecommunication advanced) désigne les systèmes de télécommunications mobiles internationales évoluées.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 63 « Infrastructures » désigne les ouvrages et installations fixes utilisés par un Opérateur sur lesquels sont installés les équipements de télécommunications de ses réseaux.
« Licence 4G » désigne la licence délivrée par décret exécutif, autorisant le Titulaire à établir et à exploiter sur le territoire algérien un Réseau public de communications cellulaires de quatrième génération et répondant aux spécifications des systèmes de télécommunications mobiles évolués.
« LTE » (Long Term Evolution Technolgy) désigne la technologie évolutive de long terme selon les spécifications initiales du groupe 3GPP.
« LTE Advanced » désigne la technologie évolutive de long terme répondant aux spécifications de l’UIT pour les réseaux de télécommunications sans fil de quatrième génération.
« Ministre » désigne le ministre chargé des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication.
« Opérateur » désigne le Titulaire d’une licence d’établissement et/ou d’exploitation d’un réseau public de télécommunications de quatrième génération et/ou d’exploitation de services téléphoniques et/ou de données en Algérie.
« UIT » désigne l’union internationale des télécommunications.
« UMTS » désigne le Standard des Télécommunications Mobiles Universelles.
« Réseau de télécommunications 4G ou Réseau 4G » désigne, dans le cadre de la licence, un réseau public terrestre de télécommunications mobiles utilisant des technologies radioélectriques conformes aux spécifications des télécommunications internationales mobiles évoluées (IMT-Advanced) telles que définies par l’UIT en utilisant la technologie évolutive de long terme avancée (LTE Advanced).
« Services » désigne les services de télécommunications de quatrième génération faisant l’objet de la licence et comprenant les services de la voix, des données et les services multimédia à l’attention de destinataires mobiles.
« SIM Subscriber Identity Module » ou « USIM Universal Subscriber Identity Module » module électronique d’identification d’abonné et qui permet l’accès aux services.
« Station de Base ou eNœud B (eNode B) » désigne une station de base qui assure la couverture radioélectrique d’une cellule (unité de base pour la couverture radioélectrique d’un territoire) du Réseau 4G.
Elle fournit un point d’entrée dans le réseau aux abonnés présents dans sa cellule.
« Station Mobile ou Station Mobile Terminale » désigne l’équipement mobile de l’abonné qui permet l’accès par voie radioélectrique au Réseau 4G. 2 Dhou El Hidja 1437 « Titulaire » désigne le Titulaire de la licence 4G à savoir la société Optimum Télécom Algérie, société par actions de droit algérien au capital de cent soixante-quatre milliards deux millions dinares algériens (164.002.000.000.00 DA), dont le siège est sis Route de wilaya, lot n° 37/4, Dar El Beida, Alger.
« Usagers Visiteurs » désigne les clients autres que les abonnés du Titulaire, abonnés à un réseau public de télécommunications cellulaires exploités en Algérie par les opérateurs nationaux ayant conclu des accords d’itinérance avec le Titulaire (itinérance nationale), munis d’équipements terminaux clients compatibles avec les systèmes 4G et désireux d'utiliser le réseau du Titulaire.
« Usagers Itinérants » désigne les clients autres que les usagers visiteurs et les abonnés du Titulaire, abonnés aux réseaux publics de télécommunications cellulaires exploités par les opérateurs étrangers ayant conclu des accords d’itinérance avec le Titulaire (itinérance internationale), munis d’équipements terminaux clients compatibles avec les systèmes 4G et désireux d'utiliser le réseau du Titulaire.
« Zone de couverture » désigne les zones géographiques dans lesquelles le Titulaire s’engage à déployer le Réseau 4G.
« 3GPP » groupe d’experts normatif du projet de la troisième génération (Third Generation Partnership Project). 1.2 Définitions données dans les règlements de I’UIT Les définitions des autres termes utilisés dans le présent cahier des charges sont conformes à celles données dans les règlements de l’UIT, sauf disposition contraire.