CHAPITRE II — CONDITIONS D’ETABLISSEMENT ET D’EXPLOITATION DU RESEAU
Article 10
Location de capacités de transmission- Partage d’infrastructures 10.1 Location de capacités de transmission Outre qu'il bénéficie du droit d’établir ses propres infrastructures de transmission pour l’acheminement des communications de ses abonnés et de louer des capacités de transmission auprès d’opérateurs de réseaux publics de télécommunications fixes, le Titulaire peut conclure toute convention de mise à disposition de capacités de transmission par les Titulaires d’autorisations de réseaux privés. Dans cette hypothèse, les capacités de transmission excédentaires ainsi mises à disposition, conventionnellement, sont réputées être exploitées par le Titulaire. 10.2 Partage d’infrastructures des sites Le Titulaire bénéficie du droit de louer les infrastructures des sites. Il est lui-même tenu de mettre les infrastructures de sites du Réseau 4G à la disposition des opérateurs qui lui en font la demande. Il est répondu aux demandes de partage d’infrastructures dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. La méthode de fixation des prix de location des infrastructures doit être fondée sur les modalités et tarifs approuvés par l’Autorité de régulation.
Le refus de partage d’infrastructures ne peut être justifié qu’en raison d’une incapacité ou d’une incompatibilité technique. L’Autorité de régulation peut faire obligation au Titulaire de co-localiser des stations radioélectriques dans un site d’un autre opérateur titulaire d’une licence 4G ou de partager des canalisations de liaisons par fibre optique si les conditions d’espace le permettent et si les conditions du respect de l’environnement ou d’urbanisme les exigent objectivement et sans porter atteinte à la qualité de service ou causer un préjudice au réseau du Titulaire. 2 Dhou El Hidja 1437 10.3 Mesures relatives à la mutualisation des réseaux Le Titulaire peut conclure avec un ou plusieurs opérateurs des accords de mutualisation des réseaux ou de fréquences, temporairement, afin de faciliter la réalisation d’une couverture étendue du territoire, sur la base de négociations commerciales, sous réserve du respect des règles de la concurrence, du règlement des télécommunications, et de la législation et la réglementation en vigueur.
Par partage d’installations actives, il est entendu l’utilisation commune par plusieurs opérateurs d’installations actives de réseau d’accès radio, correspondant par exemple aux équipements de stations de base, aux contrôleurs de stations de base et aux liens de transmission associés. Le déploiement et la gestion des installations partagées peuvent être opérés par tout ou partie des opérateurs associés au partage.
Par mutualisation des fréquences entre plusieurs opérateurs titulaires de licence 4G et utilisant les fréquences de la bande 1800 MHz, il est entendu un partage d’installations actives sur lesquelles sont utilisées des fréquences de chaque opérateur associé au partage mais l’exploitation de ces fréquences est réalisée de manière séparée par chacun des opérateurs.
Exceptionnellement, une mutualisation de fréquences de façon combinée peut être autorisée par l’Autorité de régulation temporairement dans les zones qui connaissent une insuffisance en couverture de réseaux et de telle sorte que les clients de chacun des opérateurs associés puissent accéder à l’ensemble des fréquences concernées. La mutualisation de fréquences rend possible une utilisation optimale de la ressource spectrale, notamment par la constitution de canalisations élevées.
Les éléments de réseaux utilisés en commun avec d’autres opérateurs dans le cadre de la mutualisation des réseaux ou des fréquences font partie du réseau mobile à très haut débit de l’opérateur, au sens des obligations de couverture ou de qualité de services qu’il est tenu de respecter.
La mutualisation de parties actives de réseaux est faite conformément à un accord qui précise notamment les solutions techniques retenues, ainsi que les responsabilités de chacun des opérateurs et les conditions financières rattachées au partage d’installations mis en œuvre. Cet accord est communiqué à l'Autorité de régulation, dès sa conclusion, et n’est effectif qu’après son approbation. 10.4 Litiges Tout litige relatif au partage d’infrastructures entre le Titulaire et un ou plusieurs opérateurs est soumis à l’arbitrage de l’Autorité de régulation.