CHAPITRE VII — CONDITIONS DE LA LICENCE
Article 40
Nature de la Licence 40.1 Caractère personnel La licence est personnelle au Titulaire. 40.2 Cession et transfert Sous réserve des dispositions du présent cahier des charges, la Licence ne peut être cédée ou transférée à des tiers qu’aux conditions et procédures définies par voie réglementaire.
Par ailleurs, et sous réserve de toute évolution juridique future éventuelle relative au droit de l’investissement, tout changement, modification, cession ou transfert affectant les participations dans le capital social de l’opérateur sont régis pendant toute la durée de la Licence, par les dispositions de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, modifiée et complétée.
Sauf dispositions contraires, en cas de cession ou de transfert, il reste entendu que l’Etat se réserve le droit de préemption, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Sous réserve des dispositions visées à l’article 41, le changement de statut juridique du Titulaire, notamment par la création d’une nouvelle entreprise ou suite à une opération de fusion-acquisition d’entreprise, est assimilé une cession de la Licence.