CHAPITRE II — CONDITIONS D’ETABLISSEMENT ET D’EXPLOITATION DU RESEAU
Article 13
Continuité, qualité et disponibilité des services 13.1 Continuité, disponibilité et permanence des réseaux et des services Dans le respect du principe de continuité, et sauf cas de force majeure dûment constatée, le Titulaire ne peut interrompre la fourniture des services sans avoir été préalablement autorisé par l’Autorité de régulation. 2 Dhou El Hidja 1437 Le Titulaire est tenu d’assurer une permanence des services 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La durée cumulée d’indisponibilité moyenne, calculée sur l’ensemble du réseau, ne doit pas dépasser 24 heures par an, hors les cas de force majeure.
Le Titulaire s’oblige à prendre les mesures appropriées en vue d’assurer un fonctionnement régulier et permanent des installations du Réseau 4G et sa protection notamment en mettant en œuvre les protections, les redondances des équipements dans le réseau et les procédures nécessaires.
Il doit mettre en œuvre, dans les meilleurs délais, des moyens techniques et humains susceptibles de pallier les conséquences des défaillances de neutralisation ou de destruction de ses installations dans les meilleurs délais.
Le Titulaire doit contrôler, maintenir, acquérir et renouveler le matériel de ses réseaux, conformément aux normes internationales en vigueur ou à venir, en vue de leur fonctionnement normal et permanent. 13.2 Qualité de service Le Titulaire s’engage à mettre en œuvre tous les moyens pour atteindre des niveaux de qualité pour les services conformes aux normes internationales et en particulier aux normes de l’UIT. Il s’engage à respecter les critères de qualité minimaux initiaux définis à l'annexe II dans l’ensemble de la zone de couverture.
Le Titulaire se conforme aux normes en vigueur, en particulier de l’UIT et de l’ETSI en matière de qualité de service, notamment en ce qui concerne les taux de disponibilité, les taux d’erreur de bout en bout, les délais de transmission de la voix et des services de données, les délais de satisfaction des demandes de service, l'efficacité d'acheminement des appels ainsi que l’efficacité et la rapidité de la maintenance du réseau. Il doit remédier aux effets de la défaillance du système dégradant la qualité de service dans les plus brefs délais.
Le Titulaire est tenu au respect des seuils exigés des indicateurs de qualité de service de l’annexe II du présent cahier des charges et au respect des engagements supplémentaires auxquels il a souscrit dans son dossier de candidature (annexe IV).
Les seuils minima et d’autres indicateurs de qualité de service, sont redéfinis après consultation des Titulaires à compter de la deuxième année suivant la date de l’octroi de la licence, si nécessaire.
Les mesures effectuées par le Titulaire sous la supervision de l’Autorité de régulation ou par un tiers pour le compte de l’Autorité de régulation pour déterminer les valeurs des indicateurs de qualité de service sur le réseau du Titulaire, sont publiées et rendues publiques, au moins une fois par an, sur le site web de l’Autorité de régulation et sur le site Web du Titulaire.
La révision des indicateurs et des modalités de leurs mesures sur le réseau du Titulaire ainsi que des seuils minima de qualité de service respectifs, se fait en tant que de besoin, pendant toute la durée de la licence.
Le Titulaire réunit les meilleures conditions possibles et prend les dispositions qui facilitent les enquêtes ou campagnes de mesures menées par l’Autorité de régulation pour la collecte des données et la conduite des essais nécessaires à l’évaluation des indicateurs de qualité de service, à raison de deux enquêtes au maximum par an.