CHAPITRE 5 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU COLLEGE › Section 3 — Les conseils pédagogiques et administratifs
Article 34
Le collège est doté des conseils pédagogiques et administratifs suivants :
— les conseils d’enseignement chargés, notamment, de la concertation et de la coordination entre les enseignants de la même discipline et, le cas échéant, des enseignants des disciplines proches, sur toutes les questions relatives à l’amélioration de l’enseignement de la discipline ou de disciplines proches ;
— les conseils de classe chargés, notamment, d’évaluer et d’apprécier le travail des élèves des différentes classes ;
— le conseil de coordination administrative chargé, notamment, de la concertation et de la coordination entre les membres de l’équipe administrative sur toutes les questions relatives à l’amélioration de la gestion du collège et des conditions de scolarisation des élèves ;
— le conseil de discipline chargé, notamment, de proposer les mesures susceptibles de maintenir l’ordre dans le collège et de se prononcer sur les fautes commises par les élèves, induites par le non-respect du règlement intérieur et d’encourager les élèves ayant un bon comportement.
La composition et les missions des conseils pédagogiques et administratifs sont fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale.