CHAPITRE 2 — REALISATION, CREATION ET MISSIONS
Article 16
Dans le cadre des dispositions des articles 27, 44 et 45 de la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008, susvisée, le collège est chargé notamment :
— de dispenser aux élèves un enseignement leur permettant la maîtrise d’un socle commun de compétences éducatives et culturelles ;
— de dispenser aux élèves les connaissances et les compétences essentielles, en matière de qualification, leur permettant de poursuivre les études ou la formation post-fondamentale.